Que prévoit la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal du Conseil de l’Europe ?

13
mars
2026
Le 3 décembre 2025, l’Union européenne a signé la Convention sur la protection de l’environnement par le droit pénal adoptée par le Conseil de l’Europe les 13-14 mai 2025 (la « Convention »). Ce traité a pour objectif principal de promouvoir et renforcer la protection de l’environnement, ainsi que de prévenir et réprimer efficacement les infractions environnementales.

Contexte et objectifs

  • Elle couvre un large spectre d’infractions, incluant la pollution illicite, la gestion illégale des déchets, le commerce illégal de bois, faune et flore sauvages, ainsi que la détérioration d’habitats protégés.
  • Elle souligne la nécessité d’une coopération internationale renforcée et d’une approche intégrée impliquant divers acteurs au niveau national et international.

Principaux apports

  • Un champ d’application étendu : la convention couvre la prévention, la détection, l'enquête, la poursuite et la sanction des infractions pénales environnementales, applicables en temps de paix comme en situation de conflit. Elle pose le principe de non-discrimination quant à sa mise en œuvre et définit des notions clés, comme « illicite », « eaux », « écosystème », « déchet », etc.
  • Un cadre institutionnel : Elle impose aux États parties d'adopter des politiques efficaces, globales et coordonnées, de définir des stratégies nationales, d'allouer des ressources adéquates, et de former les professionnels concernés. Les mesures relatives à la collecte de données et la promotion de la recherche sur la criminalité environnementale sont également prévues.
  • Un volet répressif important :
    • Le droit pénal est un volet important de cette Convention, avec la criminalisation d'actes illicites et intentionnels portant atteinte à l'environnement, tels que la pollution, la mise sur le marché de produits non conformes, les infractions liées aux substances chimiques, radioactives, au mercure, aux gaz à effet de serre fluorés, aux déchets, aux installations dangereuses, aux navires, à l'exploitation illégale des ressources naturelles, et à la biodiversité (espèces protégées, habitats, espèces exotiques envahissantes). Une catégorie d'infractions particulièrement graves est définie, impliquant des dommages étendus, irréversibles ou de longue durée à des écosystèmes, des habitats protégés ou à la qualité de l’air, du sol et de l’eau.
    • La Convention prévoit également des dispositions générales sur l'incitation, la complicité, la tentative, la compétence juridictionnelle, la responsabilité des personnes morales, ainsi que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, incluant des peines d'emprisonnement, des sanctions pécuniaires, des mesures administratives, et la remise en état de l'environnement. Des circonstances aggravantes sont listées, telles que des dommages graves et étendus, durables ou irréversibles à un écosystème, la commission dans le cadre d'une organisation criminelle ou par un agent public.
  • Un renforcement des procédures judiciaires : Sur le plan procédural, la Convention garantit que l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites ne dépend pas d’une plainte, reconnaît le droit d’être partie à la procédure pour les ONG, et les personnes ayant un intérêt suffisant à agir ou qui allèguent une atteinte à un droit, et prévoit la protection des victimes, témoins et lanceurs d'alerte contre les représailles.
  • Une coopération internationale étendue : La coopération internationale est encouragée pour la prévention, la répression, les enquêtes, l'extradition, l'entraide judiciaire, et l'exécution des décisions pénales. Des règles encadrent le transfert d'informations et la protection des données personnelles.
  • Un suivi et un contrôle de la mise en œuvre de la Convention : Un mécanisme de suivi est institué via un Comité des Parties, composé des représentants des États parties, assisté par le Secrétariat du Conseil de l'Europe, chargé de veiller à la mise en œuvre de la convention, d'échanger des bonnes pratiques et d'évaluer son application.
  • Le respect des instrument internationaux existants : La convention s'applique sans préjudice d'autres instruments internationaux plus favorables et respecte les compétences des États en matière de droit pénal.

Instrument contraignant ou coup d’épée dans l’eau ?

Cette Convention a été conçue comme un cadre juridique contraignant et complet pour renforcer la lutte contre la criminalité environnementale en Europe, en harmonisant les législations nationales, en favorisant la coopération internationale, et en assurant la protection des droits humains liés à l’environnement.

Elle n’entrera en vigueur que trois mois après le dépôt d’au moins dix instruments de ratification, dont huit doivent provenir d’États membres du Conseil de l’Europe. Tant que ce seuil de ratifications n’est pas atteint, elle reste un simple engagement politique, et non pas une norme de droit applicable. Si le seuil de ratification est atteint, elle sera une norme contraignante sur le territoire français, seulement si la France, qui est un Etat membre du Conseil de l’Europe, signe et ratifie la Convention. Conformément à l’article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958, sa ratification ne pourra intervenir qu’après l’adoption d’une loi, dès lors qu’elle est susceptible de modifier des dispositions de nature législative.