Afin d’introduire une action en justice, une personne physique ou morale doit disposer d’un intérêt à agir pour pouvoir faire valoir et défendre ses intérêts. Ainsi, la personne qui entend introduire une action en justice doit justifier d’un intérêt légitime et direct pour pouvoir contester un acte administratif.
Les associations ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement sont régulièrement amenées à contester des décisions administratives pour protéger des intérêts collectifs (par exemple une autorisation environnementale, un plan local d’urbanisme ou encore un permis de construire).
Or, pour que leur recours soit recevable, les associations doivent justifier d’un intérêt à agir. Cette question est systématiquement examinée par le juge.
Si le juge considère que l’association n’a pas d’intérêt à agir, le recours déposé sera déclaré irrecevable et les arguments de fond, quand bien même seraient-ils pertinents, ne seront pas examinés. La décision administrative contestée sera maintenue du fait de l’irrecevabilité du recours.
L'intérêt à agir d’une association s'apprécie au regard de son objet statutaire et de l'étendue géographique de son action. Deux principaux critères sont retenus pour apprécier l’intérêt à agir :
L’objet de la décision contestée doit impacter les intérêts défendus par l’association tels qu’ils sont définis par son objet social. Un objet social trop restreint ou au contraire trop étendu peut amener le juge à considérer qu’il existe une inadéquation entre la décision contestée et l’objet social de l’association. Dans un tel cas, il peut juger que celle-ci ne dispose pas d’intérêt à agir pour contester la décision administrative.
A titre d’illustration, des juridictions administratives ont considéré qu’une association n’a pas d’intérêt à agir contre une décision prescrivant la destruction de blaireaux sur des propriétés privées alors que l’objet social de l’association est la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils dépendent et en particulier de la faune et de la flore (TA Besançon, 12 avril 2012, n°1100383).
L’association a un intérêt à agir lorsqu’elle agit sur un champ géographique semblable au champ d’application territorial de la décision contestée. Ainsi, en principe, une association agissant au niveau national ne peut contester une décision administrative produisant des effets limités à une région, un département ou une commune. Toutefois, de manière exceptionnelle, une association qui dispose d’un ressort national peut avoir un intérêt à agir pour contester une décision locale dont la nature et l’objet excèdent les seules circonstances locales (CE, 04 novembre 2015, n°375178). De plus, les juges ont tendance à considérer que si les statuts ne mentionnent pas de champ d’action territorial, les associations sont réputées agir sur l’ensemble du territoire national.
Ainsi, il a été jugé qu’une association, ayant son siège dans le Maine et Loire et dont l’objet social est la protection et la restauration des forêts dans le monde, ne dispose pas d’un intérêt à agir pour contester un permis de construire d’une centrale photovoltaïque située dans le Lot (CAA Toulouse, 16 avril 2024, n°23 TL01699).
Comme la question de l’intérêt à agir conditionne la recevabilité du recours contre une décision administrative, la rédaction des statuts de l’association, et notamment de son objet social, est primordiale et doit faire l’objet d’une attention particulière.
En outre, les associations de défense de l’environnement peuvent demander un agrément spécial délivré par l’Etat. Cet agrément leur confère un droit à agir contre toutes les décisions administratives ayant un lien direct avec leur objet et activités statutaires, sans considération de limite territoriale dès lors que la décision est intervenue après la date d’agrément.
L’intérêt à agir d’une association de protection de l’environnement doit ainsi être analysé, au cas par cas, en fonction des spécificités de son objet social et de la portée de la décision administrative.
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