
L’écoblanchiment n’est pas un délit autonome, mais relève du régime des pratiques commerciales trompeuses répriméespar l'articleL121-2 du code de la consommation.
Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur :
Le caractère trompeur s'apprécie au regard du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, en tenant compte de l'ensemble de la communication par l’annonceur (visuels,couleurs, taille des caractères, slogans, etc.).
Par ailleurs, certaines mentions sur les produits et emballages plastiques sont expressément prohibées telles que les mentions (art.L.541-9-1 du code de l'environnement et le décret d’application n° 2022-748 du 29 avril 2022) :
L'élément matériel : (1) une allégation environnementale fausse, ambiguë ou globalisante, diffusée par tout moyen (2) provoquant une altération substantielle du comportement économique du consommateur (TJ Paris, 19 avril 2022, n° 20/10498).
Dans une affaire concernant le fabricant d’herbicide Monsanto, l’association d’un logo représentant un oiseau et les mentions « biodégradable », « propre »et « respect de l’environnement » sur les emballages d'herbicide a été jugée trompeuse car conduisait le consommateur à croire que le produit préserve la nature et disparaît rapidement du sol alors que les études du fabricant lui-même démontraient une écotoxicité réelle et une biodégradation lente du produit (Crim.,6 octobre 2009, n° 08-87.757 ; CA Lyon, 29octobre 2008, n° 1012/07).
À l'inverse dans l’affaire Vattenfall, la mention « électricité neutre en carbone » accompagnée d'explications précises sur les garanties d'origine, la nature des sources « n’émettant que peu de CO2 » et la différence avec une offre « verte » a été jugée licite (TJ Paris, 19 avril 2022, n° 20/10498).
L'élément moral : une faute intentionnelle, qui peut résulter d'une imprudence manifeste ou d'une négligence dans la préparation de la communication environnementale.
Dans l’affaire General Motors, la chambre de l’instruction, confirmée par la Cour de cassation, avait considéré que la société, « par sa structure, son importance industrielle et son caractère de professionnel ne pouvait ignorer les débats liés aux biocarburants, à leur impact sur l’émission de CO₂ et l’imprudence manifeste qu'il y avait à soutenir dans sa publicité un taux de CO₂ limité seulement à 35à 50 g », et que cette situation exclut l’absence d’élément intentionnel (Crim,21 octobre 2014, n° 13-86.881).
Toute allégation environnementale doit reposer sur des preuves scientifiques précises et vérifiables, faute de quoi elle expose l’annonceur à de lourdes sanctions.
La responsabilité pèse sur la personne morale pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre. Le dirigeant peut également être poursuivi à titre personnel s'il a participé à la conception, la validation ou la diffusion de la communication trompeuse (Crim,6 octobre 2009, n° 08-87.757).
Les sanctions pénales sont prévues par le code de la consommation :
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