Ecoblanchiment : quand les allégations environnementales deviennent une infraction pénale

09
juin
2026
Face à la multiplication des allégations environnementales dans la publicité et sur les emballages, l'écoblanchiment est devenu l'un des enjeux juridiques majeurs de ces dernières années. L'écoblanchiment, ou « greenwashing », désigne le fait pour une entreprise de se prévaloir de qualités environnementales fausses ou trompeuses pour valoriser ses produits ou ses engagements. Cette pratique est pénalement réprimée par le code de la consommation. Cet article vous propose un éclairage pratique sur les contours de cette infraction, ses conditions d'application et les sanctions encourues.

1.     Qu’est-ce que l’écoblanchiment ?

L’écoblanchiment n’est pas un délit autonome, mais relève du régime des pratiques commerciales trompeuses répriméespar l'articleL121-2 du code de la consommation.

Une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur sur :

Le caractère trompeur s'apprécie au regard du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif, en tenant compte de l'ensemble de la communication par l’annonceur (visuels,couleurs, taille des caractères, slogans, etc.).

Par ailleurs, certaines mentions sur les produits et emballages plastiques sont expressément prohibées telles que les mentions (art.L.541-9-1 du code de l'environnement et le décret d’application n° 2022-748 du 29 avril 2022) :

  • « biodégradable » ;
  • « respectueux de l'environnement » ;
  • ainsi que toute formulation équivalente dès lors que le professionnel ne produit aucun élément probant pour les étayer  comme « prendre soin (…) de l’environnement », « + propre pour l'environnement », « + propre + sain pour l’homme et l’environnement », « contient jusqu’à 99,9% de composés polluants de moins que l’essence ordinaire (…) », « 99 % moins     polluant » (TJ Lille, 31 mars 2026, n° 25/01103).

2.     Quelles sont les éléments constitutifs de l’écoblanchiment ?

L'élément matériel : (1) une allégation environnementale fausse, ambiguë ou globalisante, diffusée par tout moyen (2) provoquant une altération substantielle du comportement économique du consommateur (TJ Paris, 19 avril 2022, n° 20/10498).

Dans une affaire concernant le fabricant d’herbicide Monsanto, l’association d’un logo représentant un oiseau et les mentions « biodégradable », « propre »et « respect de l’environnement » sur les emballages d'herbicide a été jugée trompeuse car conduisait le consommateur à croire que le produit préserve la nature et disparaît rapidement du sol alors que les études du fabricant lui-même démontraient une écotoxicité réelle et une biodégradation lente du produit (Crim.,6 octobre 2009, n° 08-87.757 ; CA Lyon, 29octobre 2008, n° 1012/07).

À l'inverse dans l’affaire Vattenfall, la mention « électricité neutre en carbone » accompagnée d'explications précises sur les garanties d'origine, la nature des sources « n’émettant que peu de CO2 » et la différence avec une offre « verte » a été jugée licite (TJ Paris, 19 avril 2022, n° 20/10498).

L'élément moral : une faute intentionnelle, qui peut résulter d'une imprudence manifeste ou d'une négligence dans la préparation de la communication environnementale.

Dans l’affaire General Motors, la chambre de l’instruction, confirmée par la Cour de cassation, avait considéré que la société, « par sa structure, son importance industrielle et son caractère de professionnel ne pouvait ignorer les débats liés aux biocarburants, à leur impact sur l’émission de CO₂ et l’imprudence manifeste qu'il y avait à soutenir dans sa publicité un taux de CO₂ limité seulement à 35à 50 g », et que cette situation exclut l’absence d’élément intentionnel (Crim,21 octobre 2014, n° 13-86.881).

3.     Quelles sanctions pénales pour écoblanchiment?

Toute allégation environnementale doit reposer sur des preuves scientifiques précises et vérifiables, faute de quoi elle expose l’annonceur à de lourdes sanctions.

La responsabilité pèse sur la personne morale pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre. Le dirigeant peut également être poursuivi à titre personnel s'il a participé à la conception, la validation ou la diffusion de la communication trompeuse (Crim,6 octobre 2009, n° 08-87.757).

Les sanctions pénales sont prévues par le code de la consommation :

  • 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende,pouvant être portée  à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus ou 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit (art.L.132-2 du code de la consommation)
  • En cas de non-respect d’une injonction de cesser en cas de condamnation pour pratiques commerciales trompeuses : 2 ans d’emprisonnement et 300 000 € d’amende (art.L.132-9 du code de la consommation) ;