Traitement et gestion des déchets : quels risques pénaux ?

29
janvier
2026
La gestion des déchets s’inscrit désormais au cœur des enjeux de protection de l’environnement et de préservation de la santé publique. Le droit pénal de l’environnement offre des leviers juridiques particulièrement efficaces pour faire cesser et sanctionner les atteintes liées aux pratiques irrégulières de traitement ou d’élimination des déchets. Les manquements aux prescriptions applicables exposent ainsi leurs contrevenants à des sanctions pénales sévères, susceptibles d’être mises en œuvre à l’initiative de toute personne justifiant d’un intérêt à agir.

Qu’est-ce qu’un déchet et que recouvrent les notions de traitement et de gestion ?

La législation relative aux déchets s’articule autour de notions définies par l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, issu de la transposition de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets. Ces qualifications emportent des conséquences juridiques importantes, tant en matière de responsabilités que de contraintes réglementaires.

Est ainsi qualifiée de déchet « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait, ou a l’intention ou l’obligation de se défaire ». Toutefois, le législateur a prévu les conditions de sortie du statut de déchet, lesquelles supposent la réalisation d’un traitement préalable et d’une opération de valorisation, notamment par recyclage ou par préparation en vue de la réutilisation (art. L. 541-4-3 du code de l’environnement).

Le régime juridique applicable varie également selon la qualité des intervenants. Est considéré comme producteur de déchets, « toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ». La notion de détenteur est, quant à elle, appréhendée de manière plus large et vise toute personne qui se trouve en possession de déchets, qu’elle en soit ou non le producteur.

La gestion des déchets recouvre l’ensemble des opérations organisant leur prise en charge, depuis le tri à la source jusqu’au traitement final. Elle inclut notamment la collecte, le transport, le stockage, les opérations de valorisation ou d’élimination, la surveillance post-exploitation des installations, ainsi que les activités de négoce ou de courtage. Le traitement des déchets constitue, à cet égard, une composante essentielle de cette gestion et correspond à toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris les phases préparatoires.

Ces activités s’inscrivent dans un cadre réglementaire particulièrement dense, reposant sur les dispositions du code de l’environnement, les exigences du droit de l’Union européenne et, le cas échéant, le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui impose des obligations renforcées en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement.

Quelles infractions pénales peuvent être reprochées en matière de déchets ?

La réglementation applicable aux déchets est assortie d’un dispositif répressif conséquent, destiné à assurer l’effectivité des obligations imposées aux producteurs et détenteurs de déchets. Le code de l’environnement consacre ainsi un ensemble de dispositions pénales visant à sanctionner le non-respect de la législation en la matière.

Le socle de ce dispositif se trouve à l’article L. 541-46 du code de l’environnement qui appréhende de manière particulièrement large les comportements répréhensibles. Sont notamment visées les situations de gestion irrégulière de déchets, l’abandon ou le dépôt illicite, la collecte ou le transport réalisés sans les autorisations requises, la remise de déchets à des opérateurs non habilités, ainsi que le non-respect des prescriptions techniques, administratives ou financières applicables aux activités de gestion des déchets.

Ces infractions sont susceptibles d’entraîner, outre des mesures de remise en état des sites dégradés pouvant être assorties d’astreintes, des sanctions pénales sévères. Les peines encourues peuvent aller jusqu’à :

  • quatre ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende ;
  • huit ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal ;
  • dans certains cas, jusqu’à 2500 € au titre d’une amende forfaitaire ;

À côté de ces délits, le droit pénal de l’environnement appréhende également des comportements relevant du régime contraventionnel. L’abandon d'épaves de véhicules ou d'ordures, de déchets, de matériaux et autres objets transportés dans un véhicule constitue une contravention de 5e classe (art. R. 541-76, R. 541-76-1 et R. 541-77 du code de l’environnement), réprimée par une amende pouvant atteindre 1500 €, portée à 3000 € en cas de récidive (art. 132-11 du code pénal), et susceptible d’être assortie de la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction (art. R. 635-8 du code pénal).

D’autres comportements visés à l’article R. 541-78 du code de l’environnement, tels que la remise de déchets à une personne non autorisée à les prendre en charge ou encore le brûlage de biodéchets à l’air libre, sont sanctionnés par une contravention de 4e classe, soit une amende pouvant atteindre 750 €.

La répression ne se limite pas aux seules personnes physiques. La responsabilité pénale des entreprises peut également être engagée lorsqu’elles ont sciemment laissé commettre ces infractions par les personnes placées sous leur autorité ou leur contrôle (art. L. 541-48 du code de l’environnement). Elles encourent alors des sanctions aggravées comme :

  • des peines complémentaires, telles que la fermeture de l’établissement, l’exclusion des marchés publics ou encore l’affichage ou la diffusion de la décision (art. 131-39 du code pénal).

Enfin, ces infractions peuvent se cumuler avec d’autres qualifications pénales prévues par le code de l’environnement, notamment celles relatives au non-respect de la réglementation des ICPE (art. 173-1 du code de l’environnement), ou avec le délit d’’écocide (art. L. 231-1 et suivants du code de l’environnement), aggravant l’exposition pénale des contrevenants.

Qui peut agir et comment engager la responsabilité pénale des auteurs ?

La mise en mouvement de l’action pénale en matière de violation à la réglementation des déchets peut intervenir selon différentes modalités. Elle peut résulter du dépôt d’une plainte simple ou d’une plainte avec constitution de partie civile, parallèlement ou en complément de signalements adressés à l’autorité administrative. Cette dernière dispose, en effet, de pouvoirs de police administrative lui permettant d’ordonner les mesures nécessaires à la cessation des manquements constatés et à la remise en état des sites, conformément à l’article L. 541-3 du code de l’environnement.

Plusieurs catégories d’acteurs disposent d’un intérêt à agir. Les association agréées de protection de l’environnement peuvent se constituer partie civile pour toute infraction portant un préjudice direct ou indirect à l’environnement (art. L. 142-2 du code de l’environnement). Les collectivités, les collectifs de riverains et les particuliers peuvent également agir dès lors qu’ils justifient d’un préjudice direct et personnel, notamment en présence de nuisances anormales, de pollutions des eaux ou des sols, ou d’atteintes à la santé.

Lorsque les faits caractérisent un trouble manifestement illicite ou font apparaître un risque imminent pour l’environnement, le recours à des procédures d’urgence peut s’avérer déterminant. Des mesures conservatoires peuvent ainsi être sollicitées par la voie du référé, afin de prévenir l’aggravation du dommage ou de faire cesser sans délai une situation illicite.

L’engagement d’une telle action suppose toutefois une préparation rigoureuse. L’identification précise des qualifications pénales applicables, la constitution d’un dossier probatoire solide et la définition d’une stratégie contentieuse adaptée constituent des étapes essentielles.