Le délit d’écocide : éléments constitutifs et sanctions

11
mai
2026
Le délit d’écocide, récemment introduit dans le droit français, vise à réprimer les atteintes intentionnelles les plus graves à l’environnement. Cette infraction s’inscrit dans une dynamique internationale de reconnaissance de la gravité des infractions environnementales et de renforcement de leur traitement pénal. L’analyse du cadre légal permet de cerner précisément les contours de l’écocide, ses éléments constitutifs, ainsi que les sanctions encourues.

Qu’est-ce qu’un écocide ?

En droit français, l’écocide est un délit introduit à l’article L231-3 du code de l’environnement, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience », afin de sanctionner les atteintes intentionnelles, graves et durables à l'environnement.

L’écocide est le fait d’émettre intentionnellement une ou plusieurs substances dans l’air, le sol ou l’eau entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau. Sont considérés comme durables les effets nuisibles ou dommages susceptibles de durer au moins sept ans.

Deux types de comportements sont réprimés au titre de l’écocide : le déploiement de substances nocives dans l’environnement prévu par l’article L231-1 du code de l’environnement et l’abandon ou la gestion illicite de déchets prévu par l’article L231-2 du même code.

L’écocide par pollution de l’air, du sol et de l’eau (art. L231-1 du code de l’environnement)

Élément matériel :

  • Le fait d’émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune ou des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau ;
  • En violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
  • Et dont les effets nuisibles sont susceptibles de durer au moins 7 ans.

Élément moral : La conscience et la volonté de commettre le délit.

Peines encourues :

  • Pour les personnes physiques :
    • 5 ans d’emprisonnement et 1 millions d’euros d’amende pouvant être porté jusqu'au quintuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction ;
    • OU 6 mois d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende et une peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1 du code pénal (indemnisation pécuniaire ou remise en état).
  • Pour les personnes morales (art. 131-37 et suivants du code pénal) :
    • 5 millions d’euros d’amende ;
    • OU 75.000 euros d’amende et une peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1 du code pénal (indemnisation pécuniaire ou remise en état).

Deux comportements ne sont pas réprimés sous la qualification de l’écocide mais font l'objet d'incriminations spécifiques : le fait d’émettre des substances nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation (art. L218-73 du code de l'environnement) ou dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire (art. L432-2 du code de l'environnement).

Écocide par abandon ou gestion illicite de déchets (art. L231-2 du code de l’environnement)

Élément matériel :

  • Le fait d'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets ou de gérer des déchets ;
  • En violation de la législation en matière de gestion des déchets prévues aux articles L541-1 à L542-14 du code de l’environnement ;
  • Provoquant une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l'air, du sol ou de l'eau.

Élément moral : La conscience et la volonté de commettre le délit.

Peines encourues :

  • Pour les personnes physiques :
    • 3 ans d’emprisonnement et 150.000 d’euros d’amende ;
    • OU 6 mois d’emprisonnement, 15.000 euros d’amende et une peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1 du code pénal (indemnisation pécuniaire ou remise en état).
  • Pour les personnes morales (art. 131-37 et suivants du code pénal) :
    • 750.000 d’euros d’amende ;
    • OU 75.000 euros d’amende et une peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1 du code pénal (indemnisation pécuniaire ou remise en état).

L’action publique se prescrit dans un délai de 6 ans à compter de la découverte du dommage. Le délit d’écocide peut donc être un levier juridique efficace pour faire cesser et réparer les atteintes graves à l’environnement à condition d’agir rapidement. Afin d’engager efficacement la responsabilité pénale des auteurs et obtenir des mesures de cessation, de remise en état et d’indemnisation adéquates, l’enjeu résidera surtout dans la collecte de preuves permettant d’établir la réalité, la gravité et la durabilité de l’atteinte à l’environnement. Cela suppose de pouvoir d’une part réaliser expertises techniques (analyses physico-chimiques, études d’impact, modélisations de dispersion, suivis éco-toxicologiques, etc.) et d’autre part de retracer les chaînes de responsabilité en lien avec les obligations réglementaires applicables.