Le référé pénal environnemental : une procédure d’urgence pour faire cesser une atteinte à l’environnement

19
août
2025
Le référé pénal environnemental est une procédure qui permet au juge pénal d’ordonner des mesures conservatoires en urgence pour faire cesser une atteinte à l’environnement en cas de violation de certaines dispositions au code de l’environnement ou au code minier. Si cette mesure est utile pour agir en urgence avant toute décision pénale au fond, elle comporte de nombreux défis qui posent la question de l’accès au juge pour les parties susceptibles d’être affectées par la mesure et son application limitée à certaines matières.

Le référé pénal environnemental : une procédure d’urgence pour faire cesser une atteinte à l’environnement

Le référé pénal environnemental est une procédure d’urgence prévue à l’article L216-13 du code de l’environnement. Il permet au juge des libertés et de la détention, ou au juge d’instruction, d’ordonner des mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire avant toute décision au fond devant une juridiction pénale.

Cette procédure n’est pas ouverte pour toute infraction au code de l’environnement ou au code minier. En effet, l’article L216 -13 du code de l’environnement, limite son utilisation à certaines matières :

  • Non-respect des prescriptions en matière d’autorisation environnementale ICPE (L181-12 code de l’environnement);
  • Non-respect des prescriptions en matière de préservation de la qualité et de la répartition des eaux (L211-1, L211-2 et L211-3 du code de l’environnement) ;
  • Non-respect des dispositions en matière d’autorisation IOTA (L214-1 du code de l’environnement) ;
  • Méconnaissance des mesures de mise en demeure et/ou de sanction édictées par le préfet dans le cadre des polices administratives de l'environnement en cas d’installations illégales (L171-7 du code de l’environnement) ;
  • Non-respect des dispositions en matière d'interdiction de recherche et exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique (L111-13 code minier).

Le référé pénal environnemental permet au juge d’ordonner dans un délai restreint à une personne physique ou morale concernée, toute mesure utile, sans pour autant être tenu de caractériser une faute de la personne concernée, qui serait de nature à engager sa responsabilité pénale (Crim., 28 janvier 2020, n°19-80091).

Qui peut demander que soit initié une procédure de référé environnemental ?

Seul le procureur de la République peut saisir le juge des libertés et de la détention ou le juge d’instruction afin qu’il se prononce sur une demande de référé pénal environnemental.

Les victimes, l’autorité administrative ou une association agréée de protection de l’environnement ne peuvent pas saisir directement le juge pénal d’une procédure de référé pénal environnemental mais peuvent solliciter le procureur de la République afin qu’il effectue cette saisine.

Les associations de protection de l’environnement et les victimes ne sont pas considérées comme des parties à la procédure de référé environnemental. Ainsi, seul le procureur de la République ou la personne concernée par la mesure prononcée peuvent interjeter appel des décisions du juge des libertés et de la détention qui se prononce sur un référé pénal environnemental (Crim.,14 janvier 2025, n°23-85.490).

La procédure de référé pénal environnemental est contradictoire

En revanche, la procédure de référé pénal environnemental est contradictoire. La personne concernée par le référé environnemental doit être entendue par le juge. Elle peut faire valoir tout argument utile concernant la mesure qui pourrait être prononcée, et ce afin d’assurer sa défense.

A cet égard, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur l’absence d’information préalable de la personne entendue par le juge de son droit au silence durant cette audition. Le Conseil a validé la constitutionnalité de l’absence de notification du droit de se taire par le juge au cours du référé pénal environnemental.

Néanmoins, le Conseil a précisé que le juge des libertés et de la détention ne saurait entendre la personne concernée sans qu’elle soit informée de son droit de se taire lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement ultérieurement (Conseil constitutionnel, 15 novembre 2024, n°2024-1111 QPC).

Quelles sont les mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge ?

Le juge, lorsqu’il est amené à se prononcer  peut ordonner « toute mesure utile » pour une durée d’un an, y compris l’interdiction ou la suspension d’activités menées en infraction..

De nombreuses mesures peuvent ainsi être demandées au juge  accompagnées le cas échéant d’une astreinte. A titre d’exemple, peut être ordonnée :  

  • La cessation  de pollution ;
  • La mise en place d’une solution temporaire, adéquate et palliative de traitement des effluents ;
  • La mise en place de mesures de surveillance par un organisme tiers ;
  • La soumission à une obligation de contrôle par une autorité administrative.

L’utilité du référé pénal environnemental

Le référé pénal environnemental est une procédure peu utilisée en pratique, mais qui peut s’avérer utile, notamment dans le cas où il est nécessaire de faire cesser une atteinte à l’environnement dans un délai très restreint.

De plus, la requête au procureur de la République lui demandant qu’il engage une procédure de référé pénal environnemental doit être rédigée avec soin et être utilement motivée, et ce afin de maximiser les chances que le Procureur saisisse le juge.

L’opportunité de cette demande et son utilisation doit également s’apprécier au regard d’autres procédures de référé que sont les référés administratifs et civils.