L’atteinte excessive au paysage et au patrimoine archéologique peut justifier l’annulation d’une autorisation environnementale d’installation et d’exploitation d’un parc éolien (CAA Nantes - 1er octobre 2024)

22
décembre
2025
L’installation de parcs éoliens fait l’objet d’un contentieux important et soulève de nombreuses questions juridiques en droit de l’environnement. C’est notamment le cas de l’impact visuel que ces parcs sont susceptibles de créer sur les paysages aux environs des zones d’implantations. 01er octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a notamment annulé une décision préfectorale ayant autorisé l’installation d’un parc éolien sur la commune de Porspoder dans le Finistère, estimant que l’implantation de ce parc éolien entrainerait une atteinte excessive au paysage et au patrimoine archéologique du lieu. Cette décision a été confirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt récent du 10 octobre 2025.

Le 1er octobre 2024, la Cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée sur la question de l’atteinte excessive d’un parc éolien au paysage et au patrimoine archéologique d’un lieu. Dans cette affaire, les associations pour la Protection de l’Aber Ildut et l’association Sauvegarde des Paysages d’Iroise ainsi que des particuliers contestaient l’autorisation environnementale accordée par le préfet du Finistère permettant l’installation et l'exploitation d’un parc éolien sur la commune de Porspoder.

Les dispositions du code de l’environnement prévoient que l’autorisation environnementale doit comporter des mesures qui assurent la prévention des dangers ou inconvénients sur des intérêts spécifiques (articles L181-3 et L511-1 du Code de l’environnement). Dans son autorisation, le préfet devait donc prendre en compte la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et des paysages, l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, l’utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Les éoliennes terrestres sont à ce titre susceptibles d’impacter visuellement le paysage environnant du fait de leur taille importante et de leur présence dans le paysage. Le juge doit donc prendre en compte la visibilité du projet sur le paysage et sur les sites et monuments du patrimoine archéologique notamment dans le cadre d’un projet de parc éolien lorsqu’il examine une autorisation environnementale (CE, 04 octobre 2023, n°464855). C’est précisément sur ce fondement de l’impact visuel sur le paysage et le patrimoine archéologique que la Cour administrative d’appel de Nantes s’est fondée pour annuler l’autorisation environnementale délivrée par le préfet du Finistère. Il convient de préciser, que le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour administrative d’appel a été rejeté le Conseil d’Etat le 10 octobre 2025 (CE, 10 octobre 2025, n°491796).

Critères d’appréciation de l’impact visuel du parc éolien sur le paysage

Pour aboutir à ce raisonnement, la Cour administrative d’appel de Nantes retient une atteinte excessive au paysage compte tenu des co visibilités générées par le parc éolien sur le littoral remarquable ainsi que sur les iles situées au large de Porspoder à proximité de la zone d’implantation du parc éolien :

  • La prépondérance des éléments verticaux qui émergent distinctement à l’horizon du fait de la configuration du paysage environnant. En effet, la Cour rappelle que la zone d’implantation se situe sur un plateau rétro-littoral constitué d’un maillage bocagé composé de talus non plantés, de végétation basse ou terres agricoles. Ainsi, tout élément vertical, telle qu’une éolienne qui culmine à 120 mètres y est particulièrement visible.
  • Les éoliennes sont susceptibles d’apparaitre nettement en arrière-plan à la fois des vues sur les terres mais également sur la mer et les iles environnantes. La Cour note dans sa décision que les vues environnantes se développent à la fois vers le bourg de la commune de Porspoder mais également sur le Parc marin naturel d’Iroise, sur les îles d’Ouessant et de Molène ainsi que sur le phare du Four en mer alors que la zone d’implantation se situait à trois kilomètres de la côte.
  • La proximité d’un site naturel répertorié du fait précisément de sa qualité paysagère. La Cour relève en effet qu’il est prévu que le parc éolien surplombe d’une cinquantaine de mètre l’Aber Ildut, l’un des trois abers du Léon, qui est un site naturel répertorié.
  • La proximité d’un site naturel classé. Il était prévu que le parc éolien surplombe également la route touristique de Landunvez, un site naturel classé, d’un paysage ouvert et dégagé au sein duquel chaque élément vertical se distingue nettement.

La Cour retient d’autre part pour fonder son raisonnement une atteinte excessive au patrimoine archéologique entourant la zone d’implantation du projet de parc éolien :

  • La présence de nombreux sites mégalithiques à proximité de la zone d’implantation : La zone d’implantation du projet se situait dans une zone ou sont regroupés de nombreux sites mégalithiques classés en tant que monuments historiques. La Cour cite notamment les menhirs de Kérouézel, Traon-Igou et Mesdoun ou encore la présence de Dolmen à Kerménou, situés pour certains à 540 mètres des éoliennes.
  • L’absence de relief ou d’obstacle naturel entre les éoliennes est les menhirs. La Cour cite notamment les photomontages effectués par les requérants démontrant l’impact visuel sur ces menhirs qui sont des monuments historiques.
  • Les avis défavorables des différents acteurs. La Cour administrative d’appel cite également les avis défavorables de l’architecte des bâtiments de France qui rappellent que ces menhirs constituent des marqueurs du fait de la verticalité dans le paysage et que les éoliennes perturberaient le rapport d’échelle par rapport à leur contexte paysager. La Cour reprend également à son compte les avis défavorables qui avaient été émis par les communes de Plourin et Lanildut ainsi que par le rapport de la commissaire enquêtrice qui notait la sensibilité très forte du patrimoine protégé.  
  • Le fait que la hauteur maximale des éoliennes ait été abaissée de 138 à 120 mètres était sans effet sur la perception des menhirs dans le paysage environnant selon la Cour.

La Cour administrative d’appel concluait que l’atteinte au paysage et au patrimoine archéologique était excessive et annulait l’autorisation environnementale du fait de l’absence de possibilité de régularisation de celle-ci.

Dans une décision similaire, on note que la Cour administrative d’appel de Nantes dans une décision du 15 avril 2025, s’est également prononcée avec un raisonnement similaire quant à l’impact visuel d’un parc éolien sur le paysage dont l’implantation était prévue sur le mont dut Ménéz-Hoguéné (304 mètres d’altitude) et pour lequel le projet avait été refusé par le préfet de Cotes d’Armor.

L’impact visuel doit s’apprécier notamment à partir des vues portées sur le monument mais également depuis celui-ci

Dans une décision récente du 30 septembre 2025 concernant l’impact visuel d’un parc éolien sur la conservation du château de Rochefort, le Conseil d’Etat a estimé que l’impact visuel devait s’apprécier non seulement sur les « vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument ».

En outre, le Conseil d’Etat a précisé qu’il ne doit « être tenu compte uniquement des vues offertes « depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci » (CE, 30 septembre 2025, n°49281).

Lien vers le communiqué de presse et la décision de la CAA de Nantes du 01er octobre 2024