
Le 28 octobre 2022, huit personnes, membres du collectif de résistance civile « Dernière Rénovation »(désormais « Riposte Alimentaire ») se sont assises en ligne sur les trois voies de l’autoroute A6 située en région parisienne bloquant totalement la circulation pendant une trentaine de minutes. Ils expliquaient agir ainsi pour dénoncer le dérèglement climatique et « contraindre le gouvernement à adopter un plan ambitieux de rénovation thermique des bâtiments ».
Refusant d’obtempérer aux injonctions des policiers présents sur place, ils ont été portés jusqu’à la bande d’arrêt d’urgence, interpellés puis placés en garde à vue.
Le 11 mai 2023, le tribunal correctionnel de Créteil les a relaxés du chef de mise en danger délibérée d’autrui, mais les a condamnés pour entrave à la circulation, prononçant des peines de travail d’intérêt général ou de jours-amende.
Le 03 juin 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé cette décision et a relaxé les militants estimant que la condamnation constituait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression et de réunion des militants. Un pourvoi en cassation contre cet arrêt était alors formé par la Procureure Générale près la cour d’appel de Paris.
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (« CEDH ») prévoit que la liberté d’expression peut être soumise à des restrictions nécessaires dans une société démocratique, notamment en raison de la défense de l’ordre et la protection des droits d’autrui.
Néanmoins, l’incrimination d’un comportement pénalement répréhensible peut également, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause.
Dans sa décision du 14 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle que le juge doit opérer un contrôle de proportionnalité entre d’un côté l’atteinte à la liberté d’expression de la personne et de l’autre la déclaration de culpabilité et la peine éventuellement prononcée dans les cadres des poursuites faisant suite à l’action de désobéissance civile.
Elle ajoute que ce contrôle concret, doit prendre en compte les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble causé, ainsi que le comportement des manifestants et des autorités au cours de l’action militante. S’il existe une disproportion, le juge doit relaxer les personnes poursuivies des chefs de prévention.
De la même façon, la Cour indique que dans le cadre de poursuites d’entrave à la circulation dans un contexte de manifestation pacifique, la proportionnalité de l’ingérence dans la liberté d’expression doit prendre en compte de multiples facteurs : le contexte de la manifestation, la corrélation directe entre les modalités d’action et l’objet de la contestation, la gravité des faits poursuivis, le comportement des manifestants, l’ampleur des perturbations, les risques et préjudices causés, le comportement des autorités notamment les conditions d’interpellation et les modalités de poursuite.
Dans l’affaire visant les militants du collectif « Dernière Rénovation », la Cour de cassation va dans un premier temps apprécier les éléments de faits entourant l’action de désobéissance civile relevés par la Cour d’appel de Paris qui avait estimé que les condamnations étaient disproportionnées au vu des atteintes à la liberté d’expression des militants :
En appréciant ces circonstances,la Cour de cassation confirme d’abord qu’il existe bien un lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général.
Ensuite, elle estime qu’il n’est pas caractérisé « l’existence d’une corrélation directe entre les modalités d’action, soit le blocage d’une autoroute, et l’objet de la contestation, à savoir la rénovation thermique des bâtiments ». Néanmoins, elle admet qu’au vu des circonstances des modalités d’action(pacifique, atteinte minimale à la liberté d’aller et venir, pas d’atteinte à la sécurité publique et routière), entrer en voie de condamnation à l’encontre des militants aurait causé une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression et de réunion. La cour rejette donc le pourvoi de la Procureure Générale et confirme ainsi la relaxe des militants.
Il convient de noter que dans d’autres cas de figure, la Cour de cassation a pu estimer, au contraire, que des condamnations de militants n’étaient pas disproportionnés (par exemple voir l’affaire dites des décrocheurs de portrait du Président de la République en mairie - Crim., 18 mai 2022 n° 21-86685, décision confirmée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme : CEDH, 3juillet 2025, AFFAIRE LUDES ET AUTRES c. France - Requêtes n° 40899/22,41621/22 et 42956/22).
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