Le droit au silence découle de nombreux instruments européens et nationaux, tel que l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ou encore l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce droit repose sur le principe qu’une personne mise en cause dans le cadre d’une procédure pénale ne peut être contrainte à contribuer à sa propre incrimination. Il repose notamment sur le droit à un procès équitable, sur la présomption d’innocence et les droits de la défense.
Ce droit au silence peut être exercé dès le placement en garde à vue. En effet, de façon quasi-systématique, au cours de la garde à vue, les enquêteurs auditionnent le mis en cause sur les faits constituant l’infraction dont il est soupçonné d’avoir commis ou tenté de commettre.
Lorsqu’il est auditionné par les enquêteurs, le gardé à vue bénéficie du droit de pouvoir, après avoir décliné son identité, faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire en application de l’article 63-1 du code de procédure pénale. De même, l'article préliminaire du code de procédure pénale prévoit qu'en matière de crime et de délit, le droit de se taire sur les faits qui sont reprochés doit être notifié à la personn mis en cause avant tout recueil d'observation et avant tout interrogatoire. Dans le cadre de la mesure de garde vue, le droit au silence doit être notifié avant toute audition.
Ainsi, les propos tenus par une personne placée en garde à vue avant que son droit de garder le silence lui ait été notifié ne peuvent être retranscrits par les enquêteurs sur un procès-verbal (Cass. crim.,22 novembre 2023, n° 23-80.575, Publié au bulletin).
Au début de la garde à vue, la personne mise en cause est informée de la qualification, de la date et du lieu présumé de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre (article 63-1 du code de procédure pénale).
A ce stade de la procédure, ni le gardé à vue ni son avocat n’ont accès aux éléments qui figurent dans le dossier constitué par les enquêteurs et sur lesquels l’audition est susceptible de porter, telle que la plainte de la victime, les écoutes téléphoniques, les résultats de mesures de géolocalisation, les expertises financières, les constatations des enquêteurs, les exploitations des systèmes de vidéosurveillance, etc.
La personne placée en garde à vue n’a donc pas connaissance, en avance de son audition, des faits exacts sur lesquels elle va être interrogée et qui seront susceptibles de lui être reprochés.
Ainsi, décider de répondre aux questions des enquêteurs présente parfois des risques pour la personne placée en garde à vue :
Il convient de rappeler que la personne placée en garde à vue est présumée innocente et n’est pas tenue de prouver son innocence au moyen de ses déclarations aux enquêteurs durant la garde à vue.
Par ailleurs, quand bien même la personne garde le silence, il est tout à fait possible de s’expliquer ultérieurement sur les faits qui lui sont reprochés à un stade de la procédure où elle obtiendra un accès intégral au dossier pénal pour préparer sa défense (devant le juge d’instruction ou le tribunal par exemple).
L’opportunité de garder le silence en garde à vue dépend de la situation particulière de la personne placée en garde à vue et de la stratégie de défense envisagée.
Il convient de rappeler qu’une condamnation ne saurait se fonder exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu. En revanche, le silence du prévenu peut être pris en compte par les juges pour fonder une condamnation, notamment dans une situation « qui appelle assurément une explication de sa part [du prévenu], pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge » (CEDH, 8 février 1996, Murray c. Royaume-Uni, n° 18731/91).
L'avocat, dès le stade de la garde à vue, joue donc un rôle essentiel pour garantir l’effectivité du droit au silence et apprécier avec la personne placée en garde à vue l’opportunité d’exercer ce droit ou non.
Pour rappel, préalablement à l’audition, toute personne placée en garde à vue qui demande l’assistance d’un avocat ale droit de s’entretenir 30 minutes de façon confidentielle avec celui-ci dès le début de la garde à vue (article 63-4 du code de procédure pénale).
C’est précisément au cours de cet entretien que l’avocat peut conseiller ou non à la personne de garder le silence ou de répondre aux questions, notamment au vu des informations disponibles, de la situation de l’intéressée et des risques encourus.
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