
Les ACCA ne sont pas de simples associations de chasse. Bien qu'elles soient constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, elles remplissent une mission d'intérêt général définie par le Code de l'environnement (art. L422-2 C. Environnement). Leur rôle dépasse largement la seule organisation de la pratique cynégétique. Elles sont notamment chargées:
Pour accomplir ces missions, chaque ACCA dispose d'un territoire de chasse.
Ce territoire ne correspond pas automatiquement à l'ensemble du territoire communal. Il résulte de l'apport des droits de chasse consentis par les propriétaires ou les titulaires du droit de chasse, selon une procédure encadrée par le Code de l'environnement.
Ces droits peuvent notamment être transférés à l'association par bail ou par apport. Une fois ces droits transférés, l'ACCA devient seule compétente pour organiser la chasse sur les terrains concernés.
En contrepartie, les propriétaires qui apportent leur droit de chasse renoncent à exercer celui-ci de manière exclusive sur leur propre fonds. Ils deviennent automatiquement membres de l'ACCA et bénéficient du droit de chasser sur l'ensemble du territoire géré par l'association, dans les conditions prévues par ses statuts et son règlement intérieur (art. L422-16 C. Environnement).
Le territoire d'une ACCA connaît toutefois plusieurs limites légales. L’article L422-10 C. Environnement exclut notamment :
Parmi ces exclusions, celle des terrains situés dans un rayon de 150 mètres des habitations revêt une importance particulière, comme l'illustre un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 mars 2026.
L'affaire concernait le président d'une ACCA poursuivi devant le tribunal de police pour avoir procédé au tir d'un chevreuil lors d'une battue sans respecter le plan de chasse individuel applicable.
Le tir avait été effectué par un membre de l’ACCA sur une parcelle pour laquelle l’association bénéficiait d'un droit de chasse en vertu d'un bail conclu avec le propriétaire.
Toutefois,cette parcelle se situait également à moins de 150 mètres de l'habitation d'un riverain.
Le tribunal de police avait déclaré le président coupable et l'avait condamné à une amende.
La cour d'appel de Rennes avait au contraire par la suite prononcé sa relaxe.Selon elle, l'existence d'un bail de chasse permettait d'intégrer la parcelle au territoire de l'ACCA malgré sa localisation dans le périmètre des 150 mètres prévu par l'article L. 422-10 du Code de l'environnement.
Dans sa décision du 24 mars 2026, la Cour de cassation casse la décision rendue parla Cour d’appel de Rennes. Elle rappelle dans son arrêt que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour des habitations sont exclus du territoire des ACCA, quelles que soient les modalités selon lesquelles l'association a acquis le droit de chasse.
Cette exclusion ne constitue pas une simple règle de délimitation du territoire de chasse. Elle présente un caractère impératif et s'impose tant à la constitution du territoire de l'ACCA qu'au périmètre des plans de chasse individuels qui lui sont attribués.
La Cour de cassation affirme ainsi qu'il « s'induit de cette exclusion d'ordre public, qui vise à assurer la sécurité des personnes, que ces terrains ne peuvent être intégrés au territoire sur lequel une telle association bénéficie d'un plan de chasse individuel, y compris en cas d'apport du droit de chasse par leurs propriétaires ».
Autrement dit, le propriétaire d'une parcelle située dans le périmètre de protection des150 mètres ne peut pas, par un bail de chasse ou tout autre apport, permettre son intégration au territoire de l'ACCA. La volonté des parties ne peut déroger à cette règle.
Ainsi,lorsqu'une action de chasse est organisée dans le rayon de 150 mètres autour d'une habitation, elle se déroule nécessairement en dehors du territoire légal de l'association, même si celle-ci dispose contractuellement du droit de chasse sur la parcelle.
Le fait que l'ACCA soit titulaire d'un bail de chasse et bénéficie d'un plan de chasse autorisant un certain nombre de prélèvements est donc sans incidence :la parcelle demeure exclue du territoire de l'association pour l'application de ce plan. Une telle situation est susceptible d'entraîner des poursuites pénales, comme l'illustre l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 24 mars 2026.
Au-delà de la seule question du plan de chasse, cet arrêt rappelle que la règle des 150 mètres poursuit avant tout un objectif de sécurité publique.
En qualifiant cette exclusion de règle d'ordre public, la Cour de cassation interdit toute dérogation conventionnelle susceptible de réduire cette zone de protection.
L'organisation de la chasse, même lorsqu'elle est assurée par une ACCA dans le cadre d'un plan de chasse régulièrement attribué, demeure ainsi subordonnée à un impératif supérieur : la protection des personnes vivant à proximité des zones de chasse.
L'arrêt du 24 mars 2026 s'inscrit ainsi dans une logique de renforcement de la sécurité des riverains et rappelle que les mécanismes contractuels d'attribution du droit de chasse ne peuvent jamais prévaloir sur les exigences d'ordre public fixées par le Code de l'environnement
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