
Le relevé signalétique et la collecte de données biométriques prévue par l’article 55-1 du Code de procédure pénale
Un relevé signalétique est une opération par laquelle l’officier de police judiciaire procède, ou fait procéder sous son contrôle, à la prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction. Les données extraites ont vocation à alimenter les fichiers de police tels que le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ou encore le Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ).
Ainsi, toute personne placée en garde en vue peut faire l’objet d’un relevé signalétique et une collecte de ses données biométriques, c’est-à-dire de ses caractéristiques physiques ou biologiques permettant de l’identifier (ADN, contour de la main, empreintes digitales...). Ces données sont ajoutées aux différents fichiers de police précités même en l’absence de poursuites ou de condamnation ultérieure. En pratique, ces relevés sont réalisés de manière quasi systématique. En décembre 2022, le FAED à lui seul contenait plus de 6,5 millions d’empreintes de personnes identifiées en tant que mises en causes.
La question de la conformité au droit de l’Union Européenne de la collecte systématique de données biométriques lors du placement en garde à vue
L’affaire soumise à la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») concernait des militants pour le climat qui occupaient l’avenue des Champs Elysées le 30mai 2020 à Paris. L’un des prévenus, poursuivi notamment pour organisation d’une manifestation non déclarée et rébellion, avait accepté de décliner son identité mais refusé de se soumettre au relevé signalétique ainsi que de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone durant sa garde à vue.
Le 8 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris l’avait déclaré coupable uniquement du refus de se soumettre au relevé signalétique, le condamnant à une amende de 300 euros, tout en le relaxant des autres infractions. Cette décision a fait l’objet d’un appel par le prévenu et le ministère public.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris posait plusieurs questions préjudicielles à la CJUE sur la conformité de l’article 55-1 du Code de procédure pénale avec le droit de l’Union européenne, et plus particulièrement avec la directive2016/680 relative au traitement des données personnelles dans le cadre de procédures pénales.
En effet, l’article 4 de la directive 2016/380 prévoit que des données à caractère personnel peuvent être collectées uniquement pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.L’article 10 de cette directive prévoit quant à lui que la collecte de données génétiques ou biométriques n’est autorisée qu’en cas de nécessité absolue avec des garanties appropriées.
Trois questions principales étaient posées à la CJUE : la possibilité d’un relevé signalétique systématique en cas de simple soupçon de commission d’infraction (1), l’obligation de motiver individuellement la nécessité de ce relevé (2), et la possibilité de sanctionner un refus indépendamment des autres infractions (3).
La collecte de données biométriques ne peut être ni systématique ni insuffisamment motivée et cette collecte n’est admissible qu’en cas de nécessité absolue dûment justifiée
Dans sa décision du 19 mars 2026, la CJUE affirme que la collecte systématique de données biométriques de toute personne soupçonnée de commission d’infraction est contraire au droit de l’Union européenne. Elle précise que la nécessité absolue de procéder à la collecte de données biométriques doit être motivée par les autorités. La simple mise en cause dans le cadre d’une enquête pénale ne suffit donc pas à justifier une collecte de données biométriques.
En revanche, la CJUE admet qu’une personne puisse être poursuivie pour refus de se soumettre à un relevé signalétique, à condition que celui-ci soit effectivement justifié par une nécessité absolue et que la sanction soit proportionnée.
En définitive, la CJUE n’interdit pas les relevés signalétiques ni la collecte de données biométriques en tant que tels. Elle impose toutefois aux autorités de justifier de manière précise, rigoureuse et individualisée la nécessité de procéder à une telle collecte. Cette décision interroge sur les pratiques de collecte des données biométriques aux fins de fichage en France et pourrait modifier les pratiques des forces de l’ordre dans le cadre des procédures pénales.
Vous trouverez le lien vers la décision ici et le lien vers le communiqué de presse de la Cour de Justice de l’Union Européenne sur la décision ici.
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